LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2009
March 17, 2009
Les dispositions de la loi de finances 2009 (LF 2009) prévoient :
* la modification de 46 articles du Code Général des Impôts (CGI) ;
* l’ajout de 17 articles, au niveau du CGI, traitant respectivement des droits de timbre et de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Voitures Automobiles (TSAVA).
Les principales dispositions introduites par la LF 2009 au niveau des articles ainsi modifiés et complétés sont présentées et analysées ci-après :
I- EN MATIERE D’IS
1- Suppression des abattements sur plus values de cession d’immobilisations
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, les plus values réalisées ou constatées par les entreprises en cours ou en fin d’exploitation, suite à la cession ou au retrait d’éléments incorporels ou corporels de l’actif immobilisé étaient imposables après application des abattements modulés, conformément à l’article 161 du CGI, comme suit :
– 25% si 2<d≤ 4 ;
– 50% si d> 4.
« d» étant le délai écoulé entre la date d’acquisition de chaque élément de l’actif immobilisé cédé ou retiré et celle de sa cession ou de son retrait.
Ces abattements ne s’appliquaient pas aux plus-values résultant de la cession ou du retrait des terrains nus quelle que soit leur destination.
La LF 2009 a supprimé ces abattements.
Ces abattements ne s’appliqueraient plus également en cas d’option pour le régime particulier des fusions lorsque parmi les éléments de l’actif immobilisé figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée.
Ces dispositions sont applicables aux plus values réalisées ou constatées à compter du 1er janvier 2009.
2- Réduction d’IS en cas d’augmentation de capital de certaines sociétés
La LF 2009 a introduit une mesure nouvelle consistant en une réduction de l’IS en cas d’augmentation de capital de certaines sociétés. En effet, les sociétés passibles de l’IS, existantes au 1er janvier 2009, qui réalisent un bénéfice ou enregistrent un déficit, et qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus, à une augmentation de leur capital social bénéficient d’une réduction de l’IS égale à 20% du montant de l’augmentation du capital réalisée.
Cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes :
* l’augmentation du capital social doit être réalisée par des apports en numéraire ou de créances en comptes courants d’associés ;
* le capital social tel qu’il a été augmenté doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ;
* l’augmentation du capital ne doit pas avoir été précédée
d’une réduction dudit capital depuis le 1er janvier 2008 ;
* le chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2009 doit être inférieur à 50 millions DH hors TVA;
* l’augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d’une réduction de capital ni d’une cessation d’activité de la société pendant une période de cinq ans courant à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’augmentation de capital.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’augmentation de capital, après imputation, le cas échéant, sur ledit montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe de l’exercice concerné.
Les acomptes provisionnels versés au titre de l’exercice de l’augmentation du capital sont imputables sur le montant de l’impôt dû après déduction du montant de la réduction de 20%.
Si le montant de l’IS dû au titre de l’exercice s’avère insuffisant pour que la réduction d’impôt soit opérée en totalité, le reliquat est imputé d’office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants.
En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le montant de la réduction d’impôt dont a bénéficié la société devient exigible et est rapporté à l’exercice au cours duquel a eu lieu l’augmentation de capital, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations en vigueur.
Lorsque l’exercice auquel doit être rapporté le montant de la réduction d’impôt est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.
Ces opérations d’augmentation de capital sont, à titre dérogatoire, soumises au droit d’enregistrement fixe de 1 000 DH dans les mêmes conditions et pour la même période.
3 -Exclusion des sociétés exportatrices de métaux de récupération du régime de l’export
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, l’article 6-I-B-1 du CGI précisait que les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficiaient pour le montant dudit chiffre d’affaires:
* de l’exonération totale de l’IS pendant une période de cinq ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;
* et d’une imposition au taux réduit de 17,5% au-delà de la période d’exonération précitée.
La LF 2009 a exclu les sociétés exportatrices des métaux de récupération du bénéfice de l’exonération et de l’imposition au taux réduit précitées. Ainsi, ces sociétés seront soumises à l’IS au taux 30%.
Ces dispositions sont applicables aux opérations d’exportation de métaux de récupération réalisées à compter du 1er janvier 2009.
4- Prorogation de l’exonération des revenus agricoles jusqu’à 2013
La LF 2009 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2013 l’exonération des revenus agricoles en matière d’IS.
A préciser que sont concernés par cette exonération, les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise à la taxe professionnelle.
5- Prorogation du régime fiscal des promoteurs immobiliers réalisant des programmes de construction de 1 500 logements sociaux
La loi de Finances pour 2008 a introduit une mesure pour les promoteurs immobiliers, qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, à compter du 1er janvier 2008, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 1 500 logements sociaux étalé sur une période maximum de 5 ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire et destinés l’habitation principale. En effet, ces promoteurs bénéficient d’une réduction de 50% de l’IS en vigueur au titre du seul exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Au-delà de cet exercice, l’imposition sera établie au taux normal en vigueur.
Cette mesure semblait n’avoir aucun apport réel et concret pour ces promoteurs puisqu’au cours du premier exercice, aucun bénéfice n’est en fait réalisé.
La LF 2009 a prorogé ladite réduction aux deux exercices consécutifs suivant l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
6- Réduction du nombre de chambres pour les promoteurs donnant en location des cités, résidences et campus universitaires
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, l’article 6-II-C-2°du CGI précisait que les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins 250 chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de 2 lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges, bénéficient pour une période de 5 ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter, du taux réduit de 17,5%, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination.
La LF 2009 a réduit le nombre de chambres de 250 à 150.
7- Restriction des conditions d’application de l’impôt forfaitaire aux sociétés holding offshore
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, l’article 7-VIII du CGI disposait que pour bénéficier de l’imposition forfaitaire de 500 dollars, les sociétés holding offshore doivent :
* avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres et la prise de participation dans des entreprises ;
* avoir un capital libellé en monnaies étrangères ;
* effectuer leurs opérations au profit des banques offshore ou des personnes physiques ou morales non résidentes en monnaies étrangères convertibles.
La LF 2009 a limité le bénéfice de cette imposition forfaitaire aux sociétés holding offshore ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres des entreprises non résidentes et la prise de participation dans ces entreprises.
Cette nouvelle rédaction a pour objet de préciser que les holdings offshore ne peuvent pas prendre des participations au Maroc tout en bénéficiant de l’imposition forfaitaire à l’IS de 500 US dollars.
8- Option pour l’IS
La LF 2009 a complété l’article 2 du CGI en précisant que l’option pour l’IS formulée par les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation revêt un caractère irrévocable.
II- EN MATIERE D’IR
1- Réaménagement du barème de l’IR
La LF 2009 a réaménagé le barème de l’IR comme suit :
Tranches du revenu annuel
|
Taux IR
|
Somme à déduire
|
|
De
|
à
|
||
–
|
28 000,00
|
0%
|
|
28 001,00
|
40 000,00
|
12%
|
3 360,00
|
40 001,00
|
50 000,00
|
24%
|
8 160,00
|
50 001,00
|
60 000,00
|
34%
|
13 160,00
|
60 001,00
|
150 000,00
|
38%
|
15 560,00
|
150 001,00
|
40%
|
18 560,00
|
Tranches du revenu mensuel
|
Taux IR
|
Somme à déduire
|
|
De
|
à
|
||
–
|
2 333,33
|
0%
|
–
|
2 333,34
|
3 333,33
|
12%
|
280,00
|
3 333,34
|
4 166,67
|
24%
|
680,00
|
4 166,68
|
5 000,00
|
34%
|
1 096,67
|
5 001,00
|
12 500,00
|
38%
|
1 296,67
|
12 501,00
|
40%
|
1 546,67
|
A noter que ce barème est applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2009.
2- Relèvement des frais professionnels
La LF 2009 a relevé le taux des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, de 17% à 20%. De même, le plafond de ces frais est relevé de 24 000 DH à 28 000 DH par an.
Pour les personnes bénéficiant d’un taux de frais professionnels de 25%, 35% ou 45%, le montant annuel des frais professionnels est désormais plafonné à 28 000 DH au lieu de 24 000 DH antérieurement applicable.
Ces dispositions sont applicables aux revenus salariaux acquis à compter du 1er janvier 2009.
3 – Relèvement du montant de la déduction pour charge de famille
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, il est déduit du montant annuel de l’IR en raison des charges de famille du contribuable, une somme de 180 DH par personne à charge. Le montant total de ces déductions ne peut pas dépasser 1 080 DH.
La LF 2009 a relevé cette déduction de 180 DH à 360 DH sans pour autant que le montant total dépasse dans l’année 2 160 DH (6 personnes à charges).
Ces dispositions sont applicables aux revenus acquis à compter du 1er Janvier 2009.
Par ailleurs, et avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, par enfants à la charge du contribuable, il y a lieu d’entendre, entre autres, ses propres enfants à condition que leur âge n’excède pas 21 ans ou 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études. Cette condition d’âge n’est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins.
La LF 2009 a relevé l’âge des enfants à charge de 21 ans à 25 ans que ces derniers poursuivent ou non leurs études.
4 – Déductibilité des intérêts sur prêts afférents à la construction de logements à usage d’habitation principale
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, l’article 28–II du CGI permettait de déduire dans la limite de 10% du revenu global imposable, les intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises en vue de la construction de logements à usage d’habitation principale.
La déductibilité des intérêts était acquise sur la durée de l’emprunt, et ce quelle que soit la durée de construction.
La LF 2009 a limité cette déductibilité à 7 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction ou ne l’affecte pas à son habitation principale, la déduction initiale est remise en cause.
Ces droits complémentaires, la pénalité et les majorations y afférentes sont immédiatement établis et exigibles en totalité, pour toutes les années ayant fait l’objet de restitution même si le délai de prescription a expiré.
Notons également que la LF 2009 précise que le contribuable ne perd pas le droit du bénéfice de la déduction précitée, pour la période restant à courir à compter de la date d’achèvement de la construction jusqu’au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation des pièces justifiant l’occupation du logement à titre d’habitation principale.
5- Assurance retraite : Réduction de la durée minimale du contrat de 10 ans à 8 ans
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, l’article 28-III du CGI disposait que sont déductibles dans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à 10 ans souscrits auprès des sociétés d’assurance établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus.
Pour bénéficier de cette déduction, le contribuable devait joindre à sa déclaration du revenu global :
– une copie certifiée conforme du contrat ;
– l’attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d’assurances concernée.
La LF 2009 a réduit cette durée de 10 ans à 8 ans. En plus, l’attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d’assurances concernée, jointe à la déclaration du revenu global, doit mentionner que l’assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
6- Relèvement du seuil d’exonération des profits de capitaux mobiliers
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, le CGI exonérait le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance réalisées au cours d’une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de 24 000 DH.
La LF 2009 relève ce seuil à 28 000 DH.
Ces dispositions sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2009.
7- Taux d’imposition des profits de cession des titres d’OPCVM
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, les profits nets résultant des cessions d’actions ou parts d’OPCVM étaient imposés à l’IR au taux de 20%, et ce quelle que la composition de l’actif des OPCVM.
La LF 2009 a ramené ce taux d’IR à 15% pour les profits nets résultant des cessions d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions.
Ainsi, les profits sur les autres titres d’OPCVM restent soumis au taux de 20%.
8- Prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation : Réduction de la durée minimale du contrat de 10 ans à 8 ans
La LF 2009 exonère de l’IR, les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 8 ans.
A noter que les dispositions antérieures de l’article 57-10° du CGI fixaient cette durée à 10 ans.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
9- Conditions d’application du résultat net simplifié
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, l’article 39 du CGI précisait que le régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 du CGI. En sont toutefois exclus les contribuables dont le chiffre d’affaires, hors TVA, annuel ou porté à l’année dépasse :
I- 4.000.000 DH, s’il s’agit des activités suivantes :
– fabrication et vente de produits artisanaux ;
– vente en gros des denrées alimentaires dont les prix sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur concernant le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;
– armateur pour la pêche ;
II- 2.000.000 DH, s’il s’agit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles visées au 1° ci-dessus ;
III- 500.000 DH, s’il s’agit des professions ou sources de revenus visées à l’article 30 (1°- c) et 2°) ci-dessus.
La LF 2009 a modifié ces limites et a réaménagé les activités concernées comme suit :
I- 2 000 000 DH, s’il s’agit des activités suivantes :
– professions commerciales ;
– activités industrielles ou artisanales ;
– armateur de pêche.
II- 500 000 DH, s’il s’agit des prestataires de services, des professions ou sources de revenus suivantes : les professions libérales et les revenus à caractère répétitif autres que les professions commerciales, industrielles et artisanales et les professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.
Ces dispositions sont applicables aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
10- Conditions d’application du bénéfice forfaitaire
– fabrication et vente de produits artisanaux ;
– vente en gros des denrées alimentaires dont les prix sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur concernant le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises ;
– armateur pour la pêche ;
II- 1 000 000 DH, s’il s’agit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles visées au I ci-dessus.
III- 250 000 DH, s’il s’agit de professions libérales ou les revenus ayant un caractère répétitif.
La LF 2009 a modifié ces limites et a réaménagé les activités concernés comme suit:
I- 1 000 000 DH s’il s’agit des activités suivantes :
– professions commerciales ;
– activités industrielles ou artisanales ;
– armateur de pêche.
II- 250 000 DH s’il s’agit des prestataires de services, des professions ou sources de revenus suivantes : les professions libérales et les revenus à caractère répétitif autres que les professions commerciales, industrielles et artisanales et les professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.
Ces dispositions sont applicables aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
11- Imposition des profits fonciers par ordre de recettes
La LF 2009 précise que l’imposition des contribuables dans le cadre de la procédure de rectification ou de la procédure de taxation d’office aura lieu par voie d’ordre de recettes.
12- Autres dispositions concernant les revenus professionnels
La LF 2009 a prévu à l’instar de l’IS :
– la prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 de l’exonération des revenus agricoles ;
– la suppression des abattements sur les plus values de cession des immobilisations ;
– la prorogation du régime fiscal des promoteurs réalisant 1 500 logements.
III- EN MATIERE DE TVA
1- Exonérations sans droit à déduction
La LF 2009 a exonéré de la TVA sans droit à déduction :
– les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 500 000 DH au lieu de 180 000 DH antérieurement en vigueur.
De même, lorsque ces derniers deviennent assujettis, ils ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant 3 ans consécutifs.
– la vente des médicaments anticancéreux et des médicaments antiviraux des hépatites B et C ainsi que leur importation.
Cette disposition a remplacé celle relative à :
– l’exonération locale sans droit à déduction des ventes des médicaments antimitotiques ;
– l’exonération à l’importation des médicaments antimitotiques relevant des rubriques tarifaires 004.10.20, 3004.20.20, 3004.32.20, 3004.39.20, 3004.40.20 et 3004.90.20.
2- Exonération avec droit à déduction
La LF 2009 a exonéré avec droit à déduction :
– les prestations de services acquises par la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00.
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, les dispositions de l’article 92-14° du CGI exonéraient avec droit à déduction uniquement les biens matériels et marchandises acquis et les services effectués par la fondation Mohamed VI susmentionnée.
– les opérations de construction des mosquées. Cette exonération serait accordée conformément aux formalités prévues par un décret.
3- Modification des taux
La LF 2009 a changé le taux de taxation à la TVA de certains produits ou opérations qui passe de 7%à 10% avec droit à déduction, à savoir :
– Pour les achats locaux
– Les tourteaux servant à la fabrication des aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ;
– Le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par des sociétés concessionnaires.
– Pour les achats à l’importation
– Les tourteaux destinés à la fabrication des aliments du bétail et des animaux de basse-cour.
4- Suppression d’exonération
La LF 2009 a abrogé la disposition concernant l’exonération sans droit à déduction des ventes portant sur le sucre et les produits pharmaceutiques, dont les prix sont réglementés, commercialisés par les contribuables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 2 000 000 DH.
5- Exclusion du droit au remboursement des entreprises exportatrices des métaux
La LF 2009 a exclu du droit au remboursement de TVA les entreprises exportatrices des métaux de récupération.
IV- EN MATIERE DES DROITS D’ENREGISTREMENT
1- Réduction du taux d’imposition des opérations de constitution et d’augmentation de capital
La LF 2009 a ramené le taux d’imposition de 1,5% à 1% pour les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique.
Le même taux de 1% est applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social.
Ces dispositions sont applicables aux opérations de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées à compter du 1er janvier 2009.
2- Imposition des contrats Mourabaha
La LF 2009 précise que la base imposable des acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de Mourabaha est constituée par le prix de l’acquisition desdits biens par l’établissement de crédit, exclusion faite de la marge réalisée par ce dernier.
Ces dispositions sont applicables aux contrats de Mourabaha conclus à compter du 1er janvier 2009.
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, ces acquisitions étaient soumises aux droits d’enregistrement au moment de l’acquisition par l’établissement de crédit et au moment de l’acquisition par le client de ce dernier.
3- Obligations des inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement
La LF 2009 a complété les obligations des inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement en stipulant que ces derniers ne peuvent enregistrer un acte qui n’aurait pas été régulièrement timbré, qu’après paiement des droits et de l’amende exigible conformément au CGI.
V- Obligations des contribuables IS, IR et TVA : Télédéclaration et télépaiement
La LF 2009 fait obligation :
– aux entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 100 millions DH HT de souscrire leurs déclarations et d’effectuer les versements par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale, et ce à compter du 1er janvier 2010 ;
– aux entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 50 millions DH HT de souscrire leurs déclarations et d’effectuer les versements par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale, et ce à compter du 1er janvier 2011.
VI- PROCEDURES FISCALES
1 – Pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, les dispositions de l’article 213-II du CGI donnaient le droit à l’administration fiscale de rectifier les prix d’achat ou de vente pratiqués entre des entreprises dépendantes. Pour ce faire, les prix d’achat ou de vente de l’entreprise concernée sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont dispose l’administration.
La LF 2009 a donné à l’administration fiscale, en vue de déterminer le bénéfice indirectement transféré, la possibilité de procéder à la comparaison des bénéfices de l’entreprise avec ceux réalisés par des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont dispose l’administration.
Ces dispositions sont applicables aux contrôles fiscaux dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2009.
2- Droit de communication et échange d’informations
La LF 2009 a complété la rédaction de l’article 214 du CGI relatif au droit de communication et échange d’informations par une disposition spécifique aux opérations réalisées avec des entreprises établies hors du Maroc.
En effet, la LF 2009 dispose que pour ces opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc, l’administration fiscale peut demander à l’entreprise imposable au Maroc la communication des informations et documents relatifs :
– à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc;
– à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
– à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
– aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.
L’entreprise concernée dispose d’un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés.
A défaut de réponse dans le délai susvisé ou de réponse ne comportant pas les éléments demandés, le lien de dépendance entre ces entreprises est supposé établi.
Ces dispositions sont applicables aux contrôles fiscaux dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2009.
3- Procédure normale de rectification des impositions
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2009, l’article 220-V du CGI précisait que :
« …
– Lorsque les contribuables ou l’administration saisissent la commission nationale du recours fiscal (CNRF), celle-ci :
* d’une part, en informe l’autre partie, dans les formes prévues à l’article 219 ci- dessus, dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception du recours en lui communiquant copie de la requête dont elle a été saisie ;
* d’autre part, demande à l’administration, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, de lui transmettre le dossier fiscal afférent à la période litigieuse dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de ladite demand
…».
La LF 2009 a limité les documents du dossier fiscal à transmettre à la CNRF aux seuls documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite CNRF de statuer sur l’affaire qui lui est soumise.
Ces dispositions sont applicables aux recours introduits devant la CNRF à compter du 1er janvier 2009.
4- Clarification de la procédure du recours judiciaire
La LF 2009 a apporté une clarification au sujet de la procédure du recours judiciaire pour les contribuables en précisant que : « le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales ou la commission nationale de recours fiscal ».
Ces dispositions sont applicables aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
5- Sursis de paiement
La LF 2009 a complété la rédaction de l’article 242 du CGI relatif à la procédure judiciaire suite au contrôle.
A ce titre, elle prévoit que, nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être sursis au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles suite au contrôle fiscal que sur la constitution de garanties suffisantes, telles que prévues par l’article 118 du code de recouvrement des créances publiques.
Conformément à l’article 118 susmentionné, les garanties peuvent être constituées sous forme de :
– consignation à un compte du Trésor ;
– titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
– effets publics ou autres valeurs mobilières ;
– caution bancaire ;
– créances sur le Trésor ;
– warrant ;
– nantissement de fonds de commerce ;
– affectation hypothécaire.
D’autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d’acceptation par le comptable chargé du recouvrement.
Ces dispositions sont applicables aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
6- Dispositions régissant l’expertise suite au contrôle fiscal
La LF 2009 a complété les dispositions de l’article 242 du CGI, en précisant que l’expert nommé par le juge doit être inscrit dans le tableau des experts comptables ou sur la liste des comptables agrées et ne peut :
– Fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n’ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire. Ceci laisse comprendre que l’ensemble des moyens de preuve doit être présenté au niveau de la procédure contradictoire.
– Se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés.
Ces dispositions sont applicables aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
7- Légalisation de la possibilité d’utilisation de toutes les informations obtenues par l’administration fiscale pour l’accomplissement de ses attributions
L’article 214 du CGI a été complété par une disposition précisant que la direction des impôts peut, nonobstant toute disposition contraire, utiliser les données obtenues par tous les moyens aux fins d’accomplir ses attributions en matière d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes.
Cette disposition permettra de faire échec à la protection des données personnelles qui sera régie par un texte particulier en cours d’adoption.
VII- AUTRES DROITS ET TAXES
La LF 2009 a complété le CGI par un livre III traitant des autres droits et taxes.
* Le titre premier de ce livre traite des droits de timbre dont le texte actuel est abrogé et remplacé par ces nouvelles dispositions à compter du 1/1/2009 ;
* Le titre deux de ce livre traite de la TSAVA dont le texte actuel sera abrogé et remplacé par ces nouvelles dispositions à compter du 1/1/2010.
1- Droits de timbres
a- Champ d’application
Sont soumis aux droits de timbres tous actes, documents, livres, registres ou répertoires, établis pour constituer le titre ou la justification d’un droit, d’une obligation ou d’une décharge et, d’une manière générale, constater un fait juridique ou un lien de droit.
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.
b- Exonérations
La liste des exonérations est prévue par l’article 250 du CGI, auquel il convient de se référer pour plus de détail.
Cet article prévoit que sont exonérés des droits de timbre, notamment :
* Les actes et écrits exonérés des droits d’enregistrement. Il s’agit notamment des :
– actes d’acquisition des immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées ;
– baux, cessions de baux, sous locations d’immeubles ou de droits réels immobiliers conclus verbalement ;
– acquisitions par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires (sous réserve du respect de certaines conditions) ;
– actes d’acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou d’habitation devant être mis à la disposition de preneurs dans cadre de contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies, destinés en totalité à la construction de tels locaux (sous réserve de respecter certaines conditions);
– actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d’exportation, prévues par la loi n° 19-94 ;
– actes de constitution et d’augmentation de capital des banques et des sociétés holding offshore, prévues par la loi n° 58-90 ;
– actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
– actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des Organismes de placement en capital risque, institués par la loi n°41-05 ;
* Les actes et écrits relatifs à la comptabilité publique : dont notamment
– Toutes quittances de sommes payées par chèque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant postal d’un comptable public, à condition de mentionner la date de l’opération, les références du titre ou du mode de paiement et l’organisme bancaire ou postal.
* Les actes relatifs aux opérations de crédit : dont notamment
– Les chèques bancaires, les chèques et mandats postaux et les acquits y apposés, ainsi que les acquits apposés sur les effets négociables.
* Les actes présentant un intérêt social : dont notamment
– Les conventions collectives de travail, les contrats de louage de services ou de travail, les cartes et certificats de travail, les livrets des ouvriers, les bulletins de paie et toutes autres pièces justificatives du paiement du salaire desdits ouvriers;
– Les billets de transport public urbain de voyageurs.
* Les actes établis dans public ou administratif : dont notamment
– Les bordereaux de prix, plans, détails et devis estimatifs, certificats de solvabilité et de capacité et toutes pièces annexées aux soumissions établies en vue de prendre part aux adjudications publiques.
c- Tarif
Le nouveau tarif des droits de timbre peut être résumé comme suit :
– Droits proportionnels
* 5% : pour les annonces publicitaires sur écran, quel que soit leur forme et leur mode.
* 0,25% : pour les quittances pures et simples ou acquits donnés à pied des factures et mémoires, reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge.
– Droits fixes
* 1 000 DH : pour le procès-verbal de réception par type de véhicules automobiles et véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg ;
* 500 DH : pour la carte d’immatriculation dans la série W 18 et chaque renouvellement ;
* 300 DH : pour
(i) les passeports et chacune de leurs prorogations ;
(ii) les permis de chasse (par année de validité) ;
(iii) les permis de conduire :
– Pour les motocycles (modèles A et J) : lors de la délivrance du permis, de son échange ou délivrance de duplicata pour perte ou détérioration ;
– Pour les véhicules automobiles : lors de la délivrance ou extension par catégorie desdits permis, échange ou duplicata pour perte ou détérioration.
(iv) les récépissés de mise en circulation d’un véhicule, établis après l’expiration de la période de validité du récépissé de mise en circulation provisoire.
* 200 DH : pour notamment
(i) les licences et autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata;
(ii) le permis international de conduire ;
(iii) les récépissés de mise en circulation provisoire des véhicules automobiles dans la série W.W ;
(iv) les procès-verbaux de réception :
– des véhicules automobiles et véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kilos : réception à titre isolé ;
– des motocyclettes et bicyclettes à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes : réception par type.
* 100 DH : pour notammen
– les duplicata pour perte ou détérioration de récépissé de déclaration des véhicules automobiles et des véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kilos ;
– les titres de séjour des étrangers (par année de validité).
* 75 DH : pour la carte nationale d’identité électronique (lors de sa délivrance, de son renouvellement ou de sa duplication).
* 50 DH : pour notamment les titres d’importation (engagements d’importation, certificats d’importation et rectificatifs) dont la valeur excède 2.000 DH.
* 30 DH : pour les fiches anthropométriques (pour chaque extrait délivré).
* 20 DH : pour notamment tous actes, documents et écrits imposables et qui ne relèvent pas d’un droit spécifique différent (par feuille de papier utilisé).
* 5 DH : pour notamment les effets de commerce négociables
* 1 DH : pour
(i) les écrits comportant reçu pur et simple, décharge de titres ou valeurs ;
(ii) les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué dans un établissement de crédit ou dans une société de bourse ;
(iii) les titres de transport de marchandises ou de colis postaux, tels que lettres de voitures, feuilles de route, récépissés, déclarations ou bulletins d’expédition délivrés par les entreprises publiques ou privées de transport ferroviaire ou sur route.
* Lors de leur première immatriculation au Maroc, les véhicules à moteur assujetti à la taxe spéciale annuelle sur les «véhicules automobiles :
PUISSANCE FISCALE
|
||||
Catégorie
de Véhicules |
Inférieure à 8 C.V.
|
de 8
à 10 C.V. |
de 11
à 14 C.V. |
Supérieure ou égale à 15 C.V.
|
Montant
|
1.000 DH
|
2.000 DH
|
3.000 DH
|
4.000 DH
|
d- Prescription en matière des droits de timbres
La LF 2009 a complété l’article 234 du CGI par une disposition relative à la prescription en matière des droits de timbres.
Ainsi, sont prescrites après 10 ans à compter de la date des actes concernés, les demandes des droits de timbres, de la pénalité et des majorations dus :
1°- sur les actes et conventions non timbrés;
2°- sur les dissimulations dans les déclarations ayant entraîné la liquidation des droits de timbre d’un montant inférieur à celui réellement dû.
e- Recouvrement des droits de timbres
Les droits de timbre sont établis et recouvrés par voie d’ordre de recettes.
Quant autres modes de recouvrement des droits de timbre, la LF 2009 précise, notamment, que ces derniers sont acquittés au moyen de l’apposition d’un ou plusieurs timbres mobiles sur les actes, documents et écrits qui en sont assujettis. Ils peuvent être également acquittés au moyen du papier timbré, du visa pour timbre ou sur déclaration ou par tout autre mode déterminé par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
f- Solidarité
Sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et, le cas échéant, des amendes, de la pénalité et des majorations :
– les signataires pour les actes synallagmatiques ;
– les prêteurs et emprunteurs pour les billets et obligations ;
– les souscripteurs, accepteurs, bénéficiaires ou endosseurs pour les effets négociables ;
– les créanciers et débiteurs pour les quittances ;
– et, d’une manière générale, toute personne qui a établi sur papier libre et sans apposition de timbres mobiles des actes, documents ou écrits assujettis aux droits de timbre.
Pour les actes non exonérés des droits de timbre conclus entre l’Etat ou les collectivités locales et les particuliers, ces droits sont à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toutes dispositions contraires.
En cas de décès des débiteurs, les droits en principal, à l’exclusion des pénalités et des majorations, sont dus par les héritiers ou légataires.
g- Remise en matière des droits de timbres
Une remise de 3% sur le montant de la commande des timbres est accordée aux distributeurs auxiliaires, dûment habilités par l’administration fiscale pour la vente au public desdits timbres.
h- Sanctions spécifiques
– S’il s’agit d’une infraction aux règles du timbre proportionnel (de 5% et de 0,25%), la pénalité est fixée à 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 100 DH.
Si l’infraction passible de la pénalité ci-dessus ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devait être employé, la pénalité ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé.
– Les licences ou autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata ne sont valables et ne peuvent être utilisés qu’après qu’ils aient été visés pour timbre au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel se situent les lieux d’exploitation desdites licences ou autorisations et ce, dans le délai de 30 jours de leur délivrance.
– Dans tous les cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration, le défaut ou retard de dépôt de la déclaration est passible à l’expiration du délai prescrit, de la pénalité et de la majoration prévues aux articles 184 (majoration de 15% pour défaut ou retard dans le dépôt de déclaration) et 208 (pénalités pour paiement tardif 10%, 5%, et 0,5%) du CGI.
– Les dissimulations et omissions totales ou partielles dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû, sont passibles d’une pénalité fixée à 100 % du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 1.000 DH.
– Toute infraction aux dispositions du titre relatif aux droits de timbres est passible, à défaut de pénalité spécifique, d’une amende de 20 DH.
– Sans préjudice de sanctions plus graves, ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant servi, sont punis d’une amende de 120 à 1.200 DH.
En cas de récidive, la peine pourra être portée au double.
Sans préjudice de sanctions plus graves, la fabrication, le colportage ou la vente de timbres imités sont punis d’un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d’une amende de 1.200 à 4.800 DH.
2- Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules Automobiles (TSAVA)
a- Champ d’application
Sont soumis à la TSAVA, les véhicules automobiles définis à l’article 20 de l’arrêté viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage et immatriculés au Maroc.
Conformément à cet article : Sont réputés véhicules automobiles, tous véhicules pourvus d’un dispositif de propulsion mécanique circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport des personnes ou des marchandises.
Toutefois, ne sont pas considérés comme véhicules automobiles pour l’application du présent texte : les véhicules à chenilles ; les tracteurs à pneus non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 10 kilomètres ; les tracteurs à pneus non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 25 kilomètres lorsqu’ils se déplacent dans un rayon de 20 kilomètres autour du centre de l’exploitation à laquelle ils appartiennent. Les règles qui leur sont applicables sont celles relatives aux véhicules à traction animale.
Restent considérés comme cycles les véhicules munis d’un moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 centimètres cubes.
Sont réputés remorques tous véhicules attelés à un véhicule moteur.
b- Exonérations
Sont exonérés de la taxe notamment :
* les véhicules destinés au transport en commun des personnes ;
* les véhicules utilitaires pesant en charge plus de 3.000 kilos ;
* les engins spéciaux de travaux publics ;
* les tracteurs ;
* à la condition qu’ils soient immatriculés à leur nom, les véhicules d’occasion acquis par les négociants de l’automobile, assujettis à la taxe professionnelle, en vue de les remettre en vente, pour la période allant de leur acquisition jusqu’à leur revente, ainsi que les véhicules immatriculés dans la série W 18 ;
* les véhicules saisis judiciairement ;
* les véhicules ayant plus de 25 ans d’âge ;
* les véhicules ci-après, appartenant à l’Etat :
– les ambulances ;
– les véhicules équipés de matériel sanitaire automobile fixé à demeure ;
les véhicules d’intervention de la Direction générale de la sûreté nationale, des Forces auxiliaires et de la Protection civile, à l’exception des véhicules de service de conduite intérieure;
– les véhicules militaires, à l’exception des véhicules de service de conduite intérieure.
c- Délai d’imposition
La période d’imposition s’étend du premier janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe doit être payée au mois de janvier de chaque année d’imposition.
Toutefois, pour les véhicules mis en circulation en cours d’année, la taxe doit être payée dans le mois courant à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, justifiée par l’apposition sur ledit récépissé, d’un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur.
c- Délai d’imposition
La période d’imposition s’étend du premier janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe doit être payée au mois de janvier de chaque année d’imposition.
Toutefois, pour les véhicules mis en circulation en cours d’année, la taxe doit être payée dans le mois courant à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, justifiée par l’apposition sur ledit récépissé, d’un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur.
Il en est de même en ce qui concerne les véhicules qui cessent, en cours de période d’imposition, d’être en situation de bénéficier de l’exonération de la taxe.
NB : Les propriétaires de véhicules exonérés ont la faculté de demander la délivrance d’une vignette gratuite.
d- Tarif (applicable à compter du 1er janvier 2010)
CATEGORIE DE VEHICULES
|
PUISSANCE FISCALE
|
|||
I inférieure à 8 C.V.
|
de 8 à 10 C.V.
inclus |
de 11 à 14 C.V. inclus
|
Supérieure ou égale à 15 C.V.
|
|
Véhicules à essence |
350 DH
|
650 DH
|
2.000 DH
|
4.000 DH
|
Véhicules à moteur gasoil |
700 DH
|
1.500 DH
|
5.000 DH
|
10.000 DH
|
Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques.
Ces tarifs sont applicables aux véhicules détenus par les particuliers que par les sociétés.
A noter par ailleurs qu’antérieurement à 2009, le texte de loi régissant la TSAVA prévoyait deux barèmes : l’un pour les particuliers et l’autre pour les personnes morales. Ce barème se présente comme suit :
* pour les véhicules appartenant à des personnes physiques
* pour les véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures sans chauffeurs et affectés à cet usage ;
* pour les véhicules immatriculés dans les séries M, P, G, GR, F.A et J
Catégories de Véhicules
|
Puissance fiscale
|
||||
Inférieure à 8 CV
|
de 8 CV à 10 CV inclus
|
de 11 CV à 14 CV inclus
|
de 15 CV à 19 CV inclus
|
supérieure à 19 CV
|
|
Véhicules à essence
|
350,00
|
650,00
|
1.500
|
2.200
|
3.200
|
Véhicules à moteur diesel
|
700,00
|
1.500
|
4.000
|
6.000
|
8.000
|
* Pour les véhicules appartenant à des personnes morales
Catégories de Véhicules
|
Puissance fiscale
|
|
inférieure à 8 CV
|
égale ou supérieure à 8 CV
|
|
Véhicules à essence
|
3.000
|
4.500
|
Véhicules à moteur diesel
|
6.000
|
9.000
|
e- Recouvrement de la taxe
La taxe est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par ladite administration. Elle peut également être acquittée auprès des entreprises d’assurances selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
De même, la TSAVA est établie et recouvrée par voie d’ordre de recettes.
f- Solidarité
Le paiement de la taxe incombe au propriétaire du véhicule.
En cas de vente d’un véhicule au cours de la période d’imposition, le ou les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe, de la pénalité et de la majoration.
g- Sanctions spécifiques
Tout retard dans le paiement de la taxe entraîne l’application de la pénalité de 10% et de la majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire avec un minimum de 100 DH.
Lorsque le retard, quelle que soit sa durée, est constaté par procès-verbal, la pénalité est de 100% du montant de la taxe ou de la fraction de la taxe exigible, sans préjudice de la mise en fourrière du véhicule.
Tout défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise constaté par procès-verbal, est passible d’une amende de 100 DH.